L'État marocain poursuit depuis 1913, la construction du livre foncier
national. Les biens immobiliers tel que ''Melkia'' sont sortis de leur statut
coranique (empire du droit musulman) et transférés vers le droit moderne. Ils
deviennent des biens immobiliers titrés, inattaquables et définitifs. Cette
procédure permet donc l'établissement d'un titre de propriété inscrit à la
Conservation Foncière.
Cette immatriculation est facultative. Toutefois,
lorsqu'une réquisition a été déposée (demande d'immatriculation), elle ne peut
être retirée. Elle devient obligatoire lors d'échanges, d'aliénations des biens
immeubles (lorsqu'il y a changement de propriétaire), de saisies immobilières et
conseillée lors de cessions.
La procédure d'immatriculation des biens
immeubles est régie par le Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913). Nous vous
proposons une analyse généralisée de cette loi.
Voici les différentes
étapes de l'immatriculation foncière:
La réquisition ou demande
d'immatriculation
Publications, bornage provisoire et plan
Des
oppositions au bornage effectif
L'immatriculation par le
conservateur
Le titre de propriété
Les effets de
l'immatriculation
L'immatriculation a pour objet de placer
l'immeuble qui a été soumis à l'ancien régime sous le régime du dahir du 9
Ramadan 1331.
Un conservateur de la propriété foncière et des
hypothèques, présent au chef-lieu de chaque tribunal de première instance, est
chargé de la tenue du registre foncier relatif à la circonscription du tribunal
et de l'exécution des formalités et des procédures prescrites pour
l'immatriculation des immeubles.
La réquisition ou demande
d'immatriculation:
Selon l'article 10 du Dahir du 9 Ramadan 1331,
elle peut être demandée par toute personne ayant un lien direct avec l'immeuble
(propriétaire, copropriétaire, usufruitier, créancier...).
La requête
déposée auprès du conservateur de la propriété foncière doit comporter un
certain nombre de renseignements tels que l'état civil de la personne
requérante, la situation du bien concerné etc...( article 13 et
suivants).
Publications, bornage provisoire et plan :
Dans
les dix jours du dépôt de la réquisition, le conservateur en dresse un extrait
et rédige un avis indiquant le jour et l'heure auxquels le bornage provisoire
doit avoir lieu.
Un bornage est la délimitation d'une propriété
déterminant la surface, les limites... de l'immeuble, réalisée par un géomètre
expert généralement au service du Cadastre, assermenté du service
topographique.
L'extrait de la réquisition et l'avis de bornage
provisoire sont publiés au Bulletin Officielle, sont aussi envoyés au juge de
première instance, au caïd et au cadi.
Le bornage provisoire est effectué
à la date prévue en présence des personnes convoquées (requérant, propriétaire
non requérant, propriétaires limitrophes de la propriété,
intervenants/opposants).
Le conservateur ou son délégué constate le fait
et la durée de la possession, ainsi que l'état des lieux et procède à toutes les
autres constatations et mesures d'enquêtes utiles. Le géomètre dresse un plan
sommaire dit plan de bornage provisoire.
Le conservateur dresse un Procès
Verbal de bornage provisoire si le requérant ou son mandataire s'est bien
présenté à la convocation.
Ce PV est signé par le conservateur, par
toutes les parties intervenantes et si il y a lieu, mention est faite qu'elles
se refusent à signer en cas de contestations et ou d'oppositions.
Si le
requérant ne s'est pas présenté à la convocation du bornage, la réquisition est
considérée comme non-avenue et la procédure classée sans suite.
Des
oppositions au bornage effectif :
Le conservateur fait publier et
afficher un avis précisant que durant un délai de deux mois à compter de la
publication de cet avis au Bulletin Officiel, toutes personnes voulant s'opposer
à cette immatriculation et ayant intérêt à le faire, peut en faire la demande à
la Conservation Foncière, au bureau du caïd (président du conseil Communal) et à
celui du cadi (tribunal de première instance).
Passé ce délai de deux
mois, aucune opposition ne pourra être émise.
Par la suite, un avis de
clôture du bornage provisoire est publié au Bulletin Officiel, le bornage
devient alors effectif.
Les oppositions répondent à différentes
conditions de fond et de formes. Ces conditions sont évoqués dans le Dahir du 9
Ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles, aux articles 24
et suivants.
L'immatriculation par le conservateur :
A
l'expiration des délais et après avoir constaté l'accomplissement de toutes les
prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure, ainsi que
l'exécution du bornage régulier, le conservateur de la propriété foncière peut
procéder à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier s'il constate
que tout est régulier et qu'aucune opposition ne s'est produite.
Si des
oppositions ont été formulées et qu'aucune conciliation n'est aboutie entre le
requérant et l'opposant, c'est au juge des oppositions de statuer et trancher le
litiges. Dans ce cas-ci, une procédure juridique est ouverte, et la procédure de
titrage sera ralentie.
Le titre de propriété :
Chaque
immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la
propriété foncière, d'un titre foncier comportant :
la description
détaillée de l'immeuble avec ses limites, ses tenants et aboutissants, sa nature
et sa contenance.
l'indication du domicile et de l'état civil du ou des
propriétaires, et, dans le cas d'indivision, l'indication de la part de chacun
de ces derniers.
les droits réels immobiliers existant sur l'immeuble.
Ce titre est établi en français ; il porte un numéro d'ordre et un nom
particulier. Le plan de l'immeuble y est annexé.
Les effets de
l'immatriculation :
Le titre de propriété est définitif et
inattaquable. Il forme le point de départ unique des droits réels et des charges
foncières existant sur l'immeuble, au moment de l'immatriculation, à l'exclusion
de tous autres droits non inscrits.